M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
11. Dans les limites de l’allocation d’oeufs destinés à la transformation émise par les Producteurs d’oeufs du Canada, la Fédération attribue des quotas pour la production et la mise en marché d’oeufs destinés exclusivement à la transformation au producteur titulaire d’un quota d’oeufs destinés au marché de table qui respecte les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238), conformément aux dispositions de la sous-section 2 ou de la sous-section 3.
On entend par «transformation», l’extraction de composantes de l’oeuf, l’opération qui vise à liquéfier l’oeuf, le cuire ou le déshydrater ou l’utilisation pour toute fin autre que la consommation en coquille, le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada et la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 11; Décision 11790, a. 5.
11. Le producteur titulaire d’un quota d’oeufs destinés au marché de table qui respecte les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) peut demander à la Fédération un quota lui permettant de produire et de mettre en marché des oeufs destinés exclusivement à la transformation.
On entend par «transformation», l’extraction de composantes ou la transformation sous forme liquide, cuite ou déshydratée et l’utilisation pour toute fin autre que leur consommation en coquille, le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada ou la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 11.